Les couteaux et la loi
Voici un résumé rédigé par un bon camarade :
ACQUISITION - DETENTION – TRANSPORT D UNE ARME DE 6 ° catégorie.
Sont armes de 6° catégorie :
Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 article 2 (anciennement Décret Loi 18 avril 1939 art. 1er)
Sont armes blanches « tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards,*couteaux-poignards, matraques, casse-tête , cannes à épée, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrés qu’à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance pierre de compétition, projecteurs hypodermiques générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés, dans cette catégorie par arrêté.
Sont classés en 6° catégorie les aérosols à base de CS (orthochloro-benylidène) concentré à plus de 2% dont le volume est > 100 ml ou dont le débit est > 60 g seconde à 20 C° et tout aérosol dont les caractéristiques de classement n’ont pas été définies par arrêté (AM 11 sept. 1995 art. 12, JO oct.)
PORT OU TRANSPORT ILLICITE D UNE ARME DE 6° catégorie.
Il s’agit d’une infraction au Code Pénal, qualifié DELIT et passible d’un maximum de 3 ans d’emprisonnement et d’une amende pouvant aller jusqu’à 3750 EUROS (voir code de la Défense, art. L.2339-9)
Code NATINF : 88
Libellé : Transport, sans motif légitime, d'armes de catégorie 6.
Qualification : Délit pénal
Conduite à tenir : Garde à vue envisageable
Peine d'emprisonnement
Textes définissant l'infraction : C. Défense, art. L. 2331-1, L. 2338-1 et L. 2339-9, I, 2° et II, 2°, Dt 95-589 du 06-05-1995, art. 57 et 58
Textes définissant l'infraction (NATINF) :ART.L.2339-9 I 2ø, ART.L.2338-1, ART.L.2331-1 C.DEFENSE. ART.57 2ø, ART.58 DECRET 95-589 06/05/1995.
Textes réprimant l'infraction : C. Défense, art. L. 2339-9, I, 2°, II à IV
Textes réprimant l'infraction (NATINF) :ART.L.2339-9 I 2ø, III, IV C.DEFENSE.
Destinataires : Procureur de la république – Préfet
Elle incrimine les personnes ayant soit porté ou transporté une arme de 6° catégorie, hors du domicile, sans motif légitime.
Il s’agit là de l’infraction primaire et dont des circonstances aggravantes peuvent se greffer. Celles-ci sont strictement prévues par la LOI :
- Par une personne antérieurement condamnée pour crime ou délit à une peine supérieure ou égale à un an d’emprisonnement ferme ou plus grave.
- Qu’au moins deux personnes ont été trouvées ensemble porteuses d’armes.
- Que le transport d’armes a été effectué par au moins deux personnes.
OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS OU DES PARTICULERS
En répression devant le non respect de cette obligation on s’expose à une contravention de 5° classe avec amende de 1500 euros.
Le transport d’armes d’épaule et de munitions des catégories 5, 7 et 8 sont libres. (Décret n°95-589, du 06 mai 1995, art. 57 1°). Cas des chasseurs ou des collectionneurs de fusils anciens mais également des forains.
La législation est répressive pour le transport d’arme de poing de toutes les catégories.
Elle s’attache donc ainsi vouloir lutter contre les ports d’armes facilement dissimulables notamment par des personnes peu scrupuleuses voulant menacer ou attenter à l’intégrité, d’autrui.
JURISPRUDENCE sur le Transport d’arme de 6° catégorie – Motif Légitime
C’est le motif légitime du port de l’arme qui détermine l’existence ou non de l’infraction.
C’est le cas du chasseur en action de chasse ou lors du trajet aller / retour (couteaux de chasses – dagues – épieux ….). Il doit cependant présenter à tout moment le justificatif administratif de déclaration de son arme, dans le cas des 4° - 5° cat.
C’est encore le cas du pêcheur en action de pêche ou bien de toutes autres activités professionnelles ou de loisirs justifiant la détention et le port d’une arme de 6° catégorie.
Dans la pratique c’est l’APJ ou l’OPJ contrôlant l’individu qui vérifie le motif légitime du port d’arme, mais c’est le Procureur qui choisi de poursuivre ou non l’infraction.
Lors du renvoi devant le Tribunal c’est le juge unique ou la formation collégiale qui a la lumière des éléments de la procédure d’enquête judiciaire et de la jurisprudence actuelle, se prononcera sur la matérialité de l’infraction.
Paradoxalement, il existe assez peu dans la littérature judiciaire et jurisprudentielle sur l’explication précise du motif légitime d’un transport d’arme de 6° cat.
Actuellement voici la Jurisprudence rendue en matière de Port d’arme de 6° catégorie, liste non exhaustive.
Le TGI de GRENOBLE a rendu par un arrêt du 13/11/96 un jugement servant de jurisprudence. On retrouve cet arrêt dans Le Code Pénal DALLOZ et le Juris-classeur périodique 1997 IV - 2051.
Commet le délit de port illégal d’arme de la sixième catégorie la personne trouvée porteuse, lors d’un contrôle à la suite d’une infraction en matière de stupéfiants, d’un opinel à virole. L’individu ne saurait invoquer son ignorance de la loi. En effet, l’erreur sur le droit n’étant admissible que dans la mesure où elle est excusable et dès lors que l’interdiction évoquée fait partie de l’éducation civique de base de la population, même d’un niveau peu élevée.
(Dixit le jugement rendu)
Jugement rendu le 29 Janvier 1997 – JCP 1997 IV 2054 TGI de GRENOBLE
Est coupable de port d’arme prohibé, au regard des art. 20 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939, le porteur d’un couteau « Stainless steel » dans la mesure où il s’agit d’un couteau muni d’un dispositif de blocage de la lame, arme de sixième catégorie.
En revanche doit être relaxé le porteur d’un couteau « Laguiole » dans la mesure où il s’agit d’un couteau pliant non muni d’un dispositif de blocage de la lame permettant de le transformer en couteau poignard susceptible de porter un coup violent.
C’est la notion de « couteau-poignard » qui est réprimée. On remarquera qu’il y a là, une stricte application de la définition de l’arme de 6° catégorie, par les juristes. (voir plus haut)*
Commentaires
Tout citoyen déambulant paisiblement sur la voie publique, ne peut faire l’objet d’une fouille palpation de sécurité, sans raison, hormis dans certains cas, notamment pour les entrées de stades où lieu de rassemblement de personnes. La fouille revêt alors un caractère administratif et non judiciaire, ce qui n’empêche par les poursuites.
En matière judiciaire, le Code de procédure pénale est bien strict sur ces mesures de fouilles et donc de découverte d’une arme sur une personne. Elles peuvent se réaliser dans des cas précis et prévues par la loi, notamment pendant la garde à vue, l’interpellation. Le CPP et ses articles 76 & 56 donne cette possibilité aux forces de police dès lors la constatation sur un individu d’un indice apparent d’un comportement délictueux, quel qu’il soit. Il s’ensuit une enquête dite de flagrance, conférant des pouvoirs coercitifs aux forces de Police. C’est l’autorité judiciaire qui validera la régularité des poursuites, en cas de renvoi devant le Tribunal.
Enfin le Procureur de la République à la possibilité de requérir les forces de l’ordre de son TGI afin de procéder aux fouilles des véhicules ou des personnes, pour des lieux et des dates bien définies, notamment pour la recherche d’armes.
Mots-clés : Couteaux législation
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